Un employeur peut produire un fil Facebook privé d'un employé pour justifier un licenciement
La Cour de Cassation vient de créer une nouvelle jurisprudence du droit du travail appliqué aux réseaux sociaux dans une affaire de licenciement.
PublicitéLes propos de salariés mécontents répandant des propos négatifs sur leurs employeurs sur Facebook ont déjà alimenté une abondante jurisprudence. Ces propos ne sont condamnables que s'ils sont assimilables à des propos publics, donc pas réservés à des amis choisis. La Cour de Cassation vient d'ajouter une précision au droit du travail appliqué aux réseaux sociaux à l'occasion d'un arrêt du 30 septembre 2020 (Cour de Cassation, chambre sociale, 30 septembre 2020, n° 19-12.058). Dans cet arrêt, une salariée d'un groupe textile a publié sur son profil privé des photos montrant la nouvelle collection de son employeur, en amont de la communication publique de l'employeur. Cette publication a justifié son licenciement et la Cour de Cassation vient d'approuver.
Le préjudice, pour l'employeur, était évident : la salariée disposait dans son réseau privé de centaines de contacts dans le milieux de la mode, y compris des concurrents de son employeur. La question posée ne concernait pas ce préjudice mais la capacité de l'employeur à produire une publication privée comme preuve de son préjudice pour justifier le licenciement. N'y avait-il pas viol de la vie privée de la salariée et preuve illicite ? La Cour de Cassation a relevé que l'alerte a été donnée par une collègue appartenant au réseau privé de la licenciée et ayant un accès légitime à la publication. Surtout, la Cour a accepté cette atteinte proportionnée au but légitime poursuivi (le droit à la preuve).
Article rédigé par
Bertrand Lemaire, Rédacteur en chef de CIO
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