Nouvel épisode dans la saga de la responsabilité des contenus sur Internet

L'affaire Alibaba, jugée en France, définit la responsabilité des places de marché sans leur accorder un statut de simple hébergeur. Cette jurisprudence pourrait faire tâche d'huile.
PublicitéLa problématique est au coeur des activités humaines, du droit et forcément d'internet : sur le réseau qui est responsable de quoi ? Cette question fondamentale alimente la jurisprudence depuis qu'Internet est entré dans notre vie quotidienne. Elle vient de connaître une nouvelle évolution par la décision du Tribunal de grande instance de Paris rendue en référé le 21 novembre 2017 à l'encontre du site alibaba.com.
Petit rappel des épisodes précédents. Après une première tentative avortée de régulation par une loi du 1er août 2000, censurée par le Conseil Constitutionnel, la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 a posé les conditions de la responsabilité des différents acteurs qui participent à la diffusion d'un contenu sur internet : fournisseurs d'accès, hébergeurs, éditeurs.
Dans cette organisation en « cascade », les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus qu'ils hébergent et ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée à raison de ces contenus, sauf lorsque, dûment informés de leur caractère illicite, ils n'ont pas agi promptement pour les retirer.
Les plateformes ne sont pas responsables des contenus qu'elles hébergent
Dans un premier temps de l'histoire d'internet, les hébergeurs étaient des prestataires que les éditeurs payaient pour assurer la mise en ligne de leurs sites web. Puis le web 2.0 est arrivé et, avec lui, la facilité offerte à tout un chacun de publier des contenus sur des plateformes gratuites. Les Myspace, Skyblogs, Youtube et ensuite Facebook ont bâti leurs immenses succès sur du contenu publié... par les autres.
C'était cependant un changement de paradigme important : l'hébergeur d'un site web trouve la rentabilité de son activité dans le prix de son service. La plateforme qui agrège gratuitement des contenus qu'elle ne produit pas trouve sa rentabilité dans la publicité qu'elle diffuse en regard des contenus hébergés.
Faisons un grand retour en arrière. Nous avons déjà connu dans le monde physique ce type de plateformes agrégatives de contenus : il s'agissait des journaux gratuits de petites annonces. Lorsque le contenu d'une annonce était préjudiciable à autrui, les juges appliquant le régime juridique de la presse écrite, n'hésitaient pas à reconnaître la responsabilité du journal qui diffusait les annonces sans les avoir rédigées. Qui tire profit de la diffusion des annonces ? Réponse : Le journal. Celui-ci devait donc répondre des atteintes aux droits des tiers que générait son activité.
Il n'en sera pas de même pour les plateformes que la Cour de cassation choisit de qualifier d'hébergeurs et donc, de faire bénéficier du régime « allégé » de responsabilité.
Dans une décision importante du 17 février 2011, la Cour de cassation analyse le rôle d'une plateforme de partage de vidéo et conclut que celle-ci doit être qualifiée d'hébergeur. La Cour de cassation relève d'abord que les différentes interventions techniques de la plateforme sur le contenu uploadé par l'internaute ne disqualifient pas son statut d'hébergeur. Il en est ainsi du réencodage « de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l'interface de visualisation » de même que le formatage « destiné à optimiser la capacité d'intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers postés » dont la Cour de cassation considère qu'il s'agit d'opérations techniques « qui participent de l'essence du prestataire d'hébergement et qui n'induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne ». Pareillement, la mise à disposition d'outils de classification des contenus est justifiée, selon la Cour de cassation : « par la seule nécessité, encore en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l'organisation du service et d'en faciliter l'accès à l'utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu'il entend mettre en ligne ». Enfin, la Cour de cassation considère que « la commercialisation d'espaces publicitaires n'induit pas une capacité d'action du service sur les contenus mis en ligne ».
PublicitéVoici donc les plateformes de partage de contenus qualifiées d'hébergeurs.
Alibaba.com ne bénéficie pas du même régime
Six années plus tard, la société Lafuma constate que des contrefaçons de ses produits sont mis en vente sur le site alibaba.com.
Elle décide d'assigner Alibaba France, Alibaba Holding, Alibaba Group et Alibaba Hong Kong, ces trois dernières sociétés étant situés à Hong-Kong, afin qu'il leur soit enjoint de cesser tout usage contrefaisant de la marque « Lafuma ».
Le juge relève que la société Lafuma avait intérêt à agir à l'encontre des entités connues du groupe Alibaba afin de déterminer qui était l'éditeur du site litigieux. Le juge relève également que les sociétés Alibaba ne versent aucun élément pour établir ce que serait leur rôle exact au sein du groupe et quelle activité elles exercent. Face à l'opacité du rôle respectif de ces sociétés Alibaba sur l'administration de la plateforme, le juge reconnaît la recevabilité de la demande à l'encontre de l'ensemble de celles-ci.
Sur la responsabilité des sociétés Alibaba quant aux contenus contrefaisants diffusés, celles-ci ont fait valoir, de manière « classique », que leur site met en relation des acheteurs auprès de commerçants chinois proposant les produits recherchés et qu'elles ne perçoivent aucune commission sur les transactions qui ont lieu à travers le site mais qu'elles sont rémunérées par les publicités qui y apparaissent.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ne retient pas cette argumentation. Il considère que le site Alibaba.com a un rôle actif « dans le contenu du site de nature à lui conférer une connaissance et un contrôle des données publiées sur son site ». Ce rôle actif viendrait du fait que le site tire une partie de ses revenus des sommes que payent certaines entreprises pour que leurs offres soient mises en avant (ce que d'autres sites d'annonces font fera-t-on remarquer) ou pour ouvrir une « boutique ». Et le juge de conclure que les sociétés Alibaba ont donc la qualité d'éditeur et l'obligation de surveiller a priori la licéité de toutes les informations diffusées sur l'intégralité du site.
Qu'il nous soit permis de douter qu'Alibaba soit plus actif que les plateformes de partage vidéo dans la mise en avant des contenus. Youtube, par exemple, indique que les vidéos mises en avant sur le site sont sélectionnées par son algorithme. La sélection du contenu par l'algorithme serait-elle moins engageante pour la plateforme que la sélection par l'argent ?
Vers un droit des plateformes ?
Internet permet des modèles économiques et des modèles d'intermédiation parfaitement inconnus du monde physique. Au centre de l'écosystème les plateformes, qu'elles soient d'échanges de contenus, de biens ou de services, voient leur statut initialement basé sur le régime « confortable » de la responsabilité de l'hébergeur remis en cause.
L'approche favorable du juge qui a contribué au développement de leur modèle économique va s'infléchir maintenant que les Uber, Alibaba ou Airbnb sont devenus des entreprises particulièrement puissantes dans leurs secteurs d'activité.
Le législateur français avance encore à pas feutrés dans la régulation des plateformes. La loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique a introduit dans le code de la consommation une réglementation spécifique qui vient d'être complétée par un décret du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateformes numériques.
L'article L111-7 du code de la consommation prévoit que tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente notamment sur :
- les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels il permet d'accéder ;
- l'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus.
C'est une régulation pour le moment a minima, car les obligations d'information du consommateur n'auront bien sûr qu'un impact très relatif sur le business model des plateformes d'intermédiation. Mais imaginera-t-on encore longtemps que les supermarchés virtuels ne puissent pas voir leur responsabilité engagée pour ce qu'ils contribuent à mettre sur le marché ? Après tout, nos supermarchés traditionnels pourraient tout aussi bien prétendre ne faire que mettre en relation des acheteurs et des vendeurs de produits.
Article rédigé par

Etienne Papin, Avocat associé du cabinet Feral-Schuhl / Sainte-Marie
Avocat au Barreau de Paris, Etienne Papin exerce dans les domaines du droit de l'informatique, de l'internet et des médias. Il conseille des SSII, éditeurs de logiciels, grandes entreprises et personnes publiques pour la rédaction et la négociation de leurs contrats informatiques. Il assiste également ces entreprises lors de procédures judiciaires. Il est associé du cabinet Feral-Schuhl / Sainte-Marie.
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