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Loi Travail : les sujets numériques décryptés

Loi Travail : les sujets numériques décryptés
Etienne Papin est avocat associé au cabinet Féral-Schuhl / Sainte Marie

Du « droit à la déconnexion » au « bulletin de paie électronique » : quels sont les sujets numériques de la Loi Travail du 8 août 2016 ?

PublicitéC'est peu dire que la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, plus connue sous le nom « Loi El Kohmeri » a fait parler d'elle.

Au-delà de ses dispositions les plus controversées, la loi entraîne un certain nombre de changements pour les entreprises dans l'usage qu'elles ont et que leurs salariés ont des moyens technologiques.

Un « droit à la déconnexion » dont l'effectivité reste à démontrer

Le nouvel article L2242-8 du code du travail consacre au profit du salarié un « droit à la déconnexion ».

Dès 2004, la Cour de cassation avait retenu, dans un arrêt du 17 février, qu'un employé ne pouvait être licencié pour faute grave alors qu'il n'avait pu être joint en dehors de ses horaires de travail sur son téléphone portable personnel.

Que ce soit à partir d'un smartphone ou d'une tablette fournis par l'entreprise, ou à partir de leur propre matériel informatique, de plus en plus rares sont les personnes qui n'ont pas accès à leurs emails professionnels le soir, le week-end ou en vacances et bien sûr en dehors du lieux de travail.

En 2011, en Allemagne, Volkswagen annonçait que ses collaborateurs ne recevraient plus d'emails entre 18h15 et 7h du matin. Un mécanisme de blocage était installé au niveau des serveurs de l'entreprise. Depuis quelques années, ce genre d'initiatives s'est répandu.

Au-delà de la consécration du « droit à déconnexion » par le nouvel article L. 2242-8, reste a donner une effectivité à ce droit dans chaque entreprise. L'article prévoit que « la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale » devra être définie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire avec les organisations syndicales « sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ». Le « droit à déconnexion » dépend donc du résultat de cette négociation annuelle obligatoire.

L'article est ainsi rédigé dans des termes volontairement larges afin de permettre à la négociation collective de définir les modalités de mise oeuvre de la déconnexion, en fonction de l'activité de l'entreprise concernée, de sa taille, de son système d'information, etc. Les pratiques devraient être variées. Mais le risque est bien sûr que la « trêve » des e-mails soit contournée par l'utilisation en parallèle de messageries personnelles, ce qui n'est pas sans risque pour l'entreprise en termes de pérennité, contrôle et confidentialité de l'information échangée par mail.

Vers une généralisation du bulletin de paie électronique ?

PublicitéAutre sujet du volet numérique de la Loi Travail : la dématérialisation.

Après la généralisation de la facture électronique pour les fournisseurs des établissements publics à compter de janvier 2017, la Loi Travail amorce une nouvelle étape vers une plus grande dématérialisation au sein des entreprises.

Jusqu'à présent le bulletin de paie remis au salarié sous forme électronique était une faculté laissée à l'employeur, mais sous réserve de l'accord du salarié

Dorénavant, l'article L. 3243-2 du Code du travail, dans sa formulation nouvelle qui entre en vigueur le 1er janvier 2017, inverse les choses et prévoit que l'employeur pourra délivrer un bulletin de paie sous forme électronique « sauf opposition du salarié ». L'accord du salarié sera donc dorénavant présumé.

A noter toutefois qu'ici encore, il ne s'agit pas d'une règle contraignante pour l'entreprise et place est laissée au choix de cette dernière d'opter pour la dématérialisation.

Si toutefois l'entreprise opte pour le bulletin de paie électronique, il sera alors accessible par le salarié dans son nouveau « compte personnel d'activité » accessible en ligne.

Mise en place d'un « compte personnel d'activité »

Ce compte personnel d'activité a été créé par une loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, mais la Loi Travail établit le régime qui lui est applicable aux articles L. 5151-1 et suivants du Code de travail.

Dorénavant, tout actif, dès lors qu'il commence sa vie professionnelle, disposera d'un compte personnel d'activité. Ce compte accessible en ligne rassemblera des informations concernant les droits de son titulaire.

Il comportera un « compte personnel de formation », un « compte d'engagement citoyen » ainsi qu'un « compte de prévention de pénibilité ». Ainsi, ce dernier pourra prendre connaissance de ses droits facilement et les exercer quand il le souhaite grâce à ce service en ligne gratuit qui sera géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Les plateformes de mise en relation n'ont pas été oubliées par la Loi Travail

L'« ubérisation » de la société, grand sujet de la XIVème législature de la Cinquième République !

Les initiatives de ces plateformes numériques innovantes se confrontent régulièrement aux règles fiscales et de droit du travail, dont les modalités d'application soulèvent de multiples interrogations.

La Loi Macron du 6 août 2015 avait pour la première fois consacré l'existence de ces plateformes en leur imposant de fournir aux consommateurs inscrits une « information loyale, claire et transparente sur (...) les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale » (art. L. 111-7 du Code de la consommation).

La Loi El Khomri ajoute de nouvelles règles à la charge des exploitants de plateformes en faisant cette fois peser sur eux une responsabilité sociale envers les travailleurs indépendants recourant à de telles plateformes de mise en relation pour exercer leur activité professionnelle. Ainsi, lorsque la plateforme détermine « les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix », pèseront dorénavant sur cette plateforme des obligations en matière de règlement des cotisations des assurances professionnelles des inscrits, de droit d'accès à la formation professionnelle, etc. Ces dispositions ne s'appliqueront toutefois pas lorsque le chiffre d'affaires générés par les professionnels inscrits sur la plateforme sera inférieur à un seuil qui sera fixé par décret.

L'édifice juridique des plateformes n'est pas terminé, et le projet de Loi pour une République Numérique en cours d'examen par le sénat devrait faire peser d'autres obligations sur ces plateformes, quant à l'information à fournir aux utilisateurs. L'éparpillement de ces règles dans différentes lois ne faciliteront pas leur application. A suivre donc...

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