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Location financière de matériels : attention aux pièges

Location financière de matériels : attention aux pièges

Les contrats de financement de matériels informatiques dansent une valse à trois temps qui n'est pas sans fausses notes...

PublicitéLe financement d'un parc de matériels informatiques par un contrat de location financière est une opération aujourd'hui courante pour les entreprises. Ce financement repose essentiellement sur deux mécanismes juridiques : le contrat de crédit-bail ou le contrat de location. Ces deux contrats se distinguent pour plusieurs raisons, même si la pratique tant à vouloir les rapprocher ou à vouloir panacher dans un seul et même contrat ces deux types d'opération.

Le contrat de crédit-bail est un contrat au terme duquel le crédit-preneur dispose d'une option d'achat du matériel loué, pour un montant prédéfini au moment de la conclusion du contrat. Au contraire, le contrat de location financière s'en distingue par le fait qu'au terme du contrat de location, le locataire doit restituer les matériels au loueur.

Les différences entre les deux contrats ne s'arrêtent pas là. Le contrat de crédit-bail est un contrat réglementé. Il est envisagé à l'article L313-7 du code monétaire et financier qui le définit ainsi : « Les opérations de crédit-bail [...] sont : [...] Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ». L'article L313-1 du même code précise que : « sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat ».

La conséquence essentielle de cette réglementation est que le contrat de crédit-bail ne peut être proposé « à titre habituel » que par un établissement de crédits, ce qui n'est pas le cas pour la location de matériels, qui peut être proposée par toute société commerciale.

Le contrat de crédit-bail de matériels informatiques ou les contrats de location financière sont des contrats complexes. Ils demandent une négociation et une rédaction soignée et il faut reconnaître que les formules contractuelles proposées par les financeurs ne brillent souvent pas par leur clarté. La complexité provient souvent du fait que l'opération de financement de matériels est en réalité une opération tripartite. Les matériels sont d'abord choisis et leurs prix d'achat négocié par le futur locataire ; le fournisseur vend ensuite ces matériels au financeur qui les loue enfin au client. Il y a donc un contrat de vente entre le fournisseur et le financeur, puis un contrat de location entre le financeur et le locataire.

L'opération juridique peut encore ce complexifier lorsque (...)



L'opération juridique peut encore ce complexifier lorsque le locataire confie au fournisseur des prestations de service. Ce peut-être, par exemple, la maintenance ou le help desk sur le matériel loué. Un contrat de prestation de services va donc venir s'ajouter aux deux autres contrats. Parfois le matériel est financé pour un usage très spécifique. Par exemple, des écrans vidéo pour la diffusion de messages publicitaires dans les lieux de vente comme des bureaux de tabac ou des pharmacies. Par exemple également, des matériels de sauvegarde pour permettre à un prestataire de réaliser la télé-sauvegarde de ses serveurs. Dans ces cas de figure, le matériel perd toute son utilité si le prestataire n'est plus en mesure d'assurer la prestation pour laquelle les matériels sont louées.

PublicitéLa complexité de ces opérations vient ensuite du fait que les contrats de financement proposés par les sociétés spécialisées sont le plus souvent déséquilibrés, nous allons en voir quelques illustrations. Si la jurisprudence tend à ramener un certain équilibre entre les parties, il reste néanmoins préférable de veiller à rétablir celui-ci, par la négociation point par point des contrats proposés.

Si ces types de financement sont des constructions anciennes, ces opérations soulèvent aujourd'hui encore un contentieux nourri sur des aspects fondamentaux de la relation. Nous allons prendre quelques décisions récentes pour l'illustrer.

Quelles sont conséquences de la défaillance du prestataire de services sur le paiement des loyers ?

Lorsqu'il acquiert les matériels, en quelque sorte « pour le compte » de son client, le financeur en réglera l'intégralité du prix au fournisseur. Il entend donc que son client lui règle aux échéances contractuelles, en général tous les mois pendant 36 ou 48 mois, les loyers qui sont dus en contrepartie de la mise à disposition des matériels et ce, quel qu'en soit l'usage effectif par le locataire.

Pour assurer ce paiement, il est en général stipulé une clause dans les contrats de financement par laquelle les parties acceptent de considérer que le contrat de financement est indépendant du contrat de service à l'appui duquel le matériel est acquis. L'inexécution de l'un ne pourra avoir de conséquence sur l'exécution de l'autre. Ainsi, si le prestataire de services qui assure la diffusion des messages publicitaires dans un point de vente ou la réalisation de télé-sauvegardes d'un système informatique (pour reprendre nos exemples précédents) est défaillant, le locataire restera tenu au paiement des loyers alors même que le matériel acquis lui est devenu inutile.

C'est en tout cas la solution que les financeurs entendaient faire prévaloir dans les contrats. Celle-ci a été invalidée cette année par deux arrêts importants du 17 mai 2013 de la Cour de cassation. La Cour de cassation vient de poser le principe que « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ».

Aussi, lorsque le contrat de service est résilié (...)



Aussi, lorsque le contrat de service est résilié au tort du prestataire, le contrat adossé de financement du matériel qui faisait l'objet de la prestation devra également être résilié, toute clause contraire étant maintenant réputée non-écrite.

Quelles sont les conséquences de la résiliation du contrat de bail avant son terme ?

Les contrats de financement prévoient en général qu'en cas de résiliation du contrat avant son terme, quelle que soit la cause de cette résiliation, le locataire sera tenu de verser l'intégralité des loyers restant dus.

Dans certaines circonstances, la clause peut s'avérer être très favorable au loueur puisque celui-ci se verra restituer un matériel, qui peut encore posséder une certaine valeur vénale, et, dans le même temps, entendra obtenir de son cocontractant le paiement de l'intégralité des loyers.

Un courant jurisprudentiel admet que ce type de clause puisse être qualifié de « clause pénale » lorsque la clause est stipulée comme un moyen de contraindre le locataire à l'exécution de ses obligations. Une « clause pénale » est une clause par laquelle les parties à un contrat conviennent qu'en cas d'inexécution de ses obligations par l'une d'elle, celle-ci sera tenue de régler à l'autre une somme forfaitaire en indemnisation du préjudice subi par cette dernière.

L'article 1152 du code civil prévoit néanmoins que le juge peut modifier une telle clause lorsque la pénalité prévue apparaît manifestement excessive ou dérisoire.

Ainsi, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 novembre 2010 a décidé que : « La majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de contraire l'exécution et l'évaluation conventionnelle du préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l'accroissement de ses frais et risques à cause de l'interruption des paiements prévus, et qu'elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès ». La Cour de cassation en conclut donc que l'indemnité de résiliation prévue dans des contrats de crédit-bail devait être révisée par la Cour d'appel au fondement de l'article 1152.

Selon la jurisprudence, (...)


Selon la jurisprudence, la disproportion de la clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. Ainsi, dans un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 28 avril 2011, une société avait loué pour une durée de 48 mois un appareil photo numérique. Lors du prononcé de l'arrêt, il restait 10 mensualités à payer et le bailleur était en mesure de vendre ou de louer le bien restitué. La cour d'appel a ramené l'indemnité à 20% des loyers restant à échoir. Dans un autre arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 6 décembre 2011, les juges ont décidé de réduire de 13 314,06 euros à 5 000 euros l'indemnité de résiliation d'une location de matériel informatique loué pour 60 mensualités mais résilié et restitué 18 mois après la conclusion du contrat.

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Ces décisions ne sont que quelques illustrations des difficultés que l'opération de financement est susceptible de soulever. En dépit des décisions de justice favorables aux locataires ou crédits-preneurs, les contrats de location financière restent encore nombreux à inclure de telles stipulations. Plutôt que de s'en remettre au juge, il sera donc préférable de négocier les modifications qui s'imposent et de veiller à ce que les contrats soient adaptés au contexte précis de l'opération envisagée. Il sera particulièrement conseillé d'anticiper contractuellement les hypothèses dans lesquelles les contrats pourraient ne pas arriver à leurs termes, et les conséquences financières de cet arrêt anticipé.

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