Tribunes

Les changements dans les rapports clients / prestataires suite à la réforme du droit des contrats

Les changements dans les rapports clients / prestataires suite à la réforme du droit des contrats
Etienne Papin est Avocat Associé au cabinet Feral-Schuhl / Sainte-Marie

Une profonde réforme du droit des contrats vient, discrètement, d'avoir lieu, alors même qu'elle est l'une des plus importantes depuis 1804... Les relations entre professionnels vont désormais obéir à des règles empruntées au droit de la consommation. DSI, SSII et éditeurs de logiciels vont devoir revoir leurs relations.

PublicitéDans une économie de marché, l'échange de tout bien et la fourniture de toute prestation conduisent à l'établissement d'un lien contractuel entre deux parties. Dire que le contrat est un mécanisme essentiel de notre droit est donc un euphémisme. Or, le droit des contrats va connaître une révolution comme il n'en a pas connu depuis l'institution du code civil en 1804.

A la suite de longues années de réflexions, de rapports et de projets, il a été adopté par une ordonnance du 10 février 2016 une réforme du droit des contrats qui renouvelle profondément cette matière. Les conséquences concrètes ne s'apprécieront qu'à long terme, une fois que les innovations introduites dans le code civil donneront lieu aux premières jurisprudences de la Cour de cassation. Mais d'ores et déjà, nous pouvons passer en revue les principaux changements introduits par cette réforme et envisager les conséquences dans les rapports entre prestataires de services et clients dans le domaine des services informatiques.

Lors de la négociation du contrat

Phase essentielle et souvent paradoxale : il y a les prestations que l'on achète à l'issue d'un processus d'appel d'offres poussé ou celles que l'on souscrit en signant au bas d'une page ou en cliquant, sans avoir négocié ni même lu la moindre ligne du contrat soumis par le prestataire.

Sur tout ce spectre de la négociation contractuelle, certaines nouvelles dispositions du code civil appellent une attention particulière. Ce qui frappe est l'immixtion des règles jadis cantonnées au droit de la consommation, dans les contrats entre professionnels.

L'obligation pré-contractuelle d'information, déjà consacrée par la jurisprudence à la charge du professionnel, est renforcée. Le nouvel article 1112-1 du code civil prévoit que « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »

Bien sûr, on pensera à l'éditeur qui connaît une limitation de son progiciel ou de ses services par rapport aux besoins exprimés ou prévisibles de son futur client. Notons cependant la bilatéralité de l'obligation : le client n'est pas dénué d'une obligation d'avertir son prestataire. Ceci est susceptible d'avoir des conséquences dans les contrats de projet conclus pour un prix forfaitaire qui n'ont de sens que si le prestataire est en mesure d'apprécier à l'avance les difficultés inhérentes au client susceptibles d'être rencontrées pendant le projet.

L'article précise cependant que « ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. » On peut penser que cette phrase ne se lit qu'au bénéfice du fournisseur : celui-ci n'a pas l'obligation d'informer son client qu'il acquiert trop cher sa prestation par rapport au marché...

PublicitéL'enfer est pavé de bonnes intentions car si l'on comprend celle du législateur de ne pas permettre au juge de se prononcer sur la justesse d'un prix par rapport à une prestation, c'est cependant forcément par rapport au prix versé par le client que l'on appréciera l'étendue du devoir d'information du prestataire : moins une prestation est onéreuse et plus l'on s'attendra à ce qu'elle soit limitée, sans qu'il y ait nécessité d'en avertir l'acquéreur.

Décourageons ceux qui pensent qu'une clause adéquate du contrat viendra exonérer une partie de son devoir d'information. L'article prévoit que : « Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ».

Dispositif majeur de la protection des consommateurs, la prohibition des clauses abusives fait une entrée controversée dans le code civil. Le nouvel article 1171 prévoit que « dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».

Les contrats d'adhésion sont nombreux dans l'industrie informatique et l'on songe principalement aux contrats de licence d'utilisation de progiciel, dont les stipulations sont de plus en plus longues et de moins en moins négociables. Voici donc, et c'est une évolution majeure de notre droit, que les stipulations de ces contrats pourront être réputées non-écrites lorsqu'elles sont « abusives ». Il y a cependant une réserve importante dans la formulation de ce nouvel article : l'appréciation du « déséquilibre significatif » ne peut pas porter sur l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix à la prestation.

La volonté du législateur de permettre au juge de rééquilibrer la négociation contractuelle, sans vouloir regarder le prix, confine parfois à l'acrobatie intellectuelle : qu'est-ce qu'un déséquilibre significatif entre professionnels s'il ne peut s'apprécier par rapport au montant versé par l'un à l'autre ?

Lors de l'exécution du contrat : le prix

La question de l'adéquation entre un prix et une prestation, traditionnellement tenue à l'écart de l'office du juge comme on vient de le voir, connaît pourtant des développements nouveaux lorsque des événements imprévisibles interviennent lors de son exécution.

L'article 1195 du code civil prévoit maintenant que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. [...]
A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe ».

Certains contrats prévoyaient au bénéfice du prestataire des clauses dites de « hardship », obligeant à cette renégociation du contrat en cas de changements substantiels des conditions économiques de fourniture de la prestation. C'est aujourd'hui de droit en application du code civil. Mais tout est dans l'expression « pas accepté d'en assumer le risque ». Cela signifie que les parties peuvent négocier une clause au titre de laquelle le prestataire accepte le risque d'un changement de circonstances imprévisibles rendant l'exécution excessivement onéreuse.

L'intérêt de la clause de hardship tendait à se réduire dans les contrats informatiques, comme les contrats d'infogérance par exemple, car la durée moyenne de ces contrats a drastiquement chuté. Flirtant avec les 10 ans par le passé, elle est aujourd'hui plus fréquemment de 3 ans. De fait, l'imprévisibilité économique sur cette période plus courte a moins de chance de se rencontrer. Voilà qui redonne de l'actualité à ce sujet qu'il faudra négocier maintenant, non pas pour l'inclure, mais pour l'exclure.

En cas d'inexécution du contrat

Lorsqu'un prestataire de services est défaillant dans l'exécution de ses obligations, la règle prévoyait jusqu'alors qu'il n'était pas possible d'obtenir en justice l'exécution forcée du contrat. Il ne pouvait être prononcé par le juge comme sanction à une obligation de faire non exécutée que des dommages et intérêts au bénéfice du client.

Aujourd'hui, de nouvelles voies de sanctions s'ouvrent à la partie victime de l'inexécution. Il devient possible, soit de demander une réduction du prix, soit d'obtenir l'exécution forcée de la prestation.

S'agissant des prestations informatiques, il y aura bien sûr tous les cas où le client, par hypothèse insatisfait des prestations fournies (on pense particulièrement au service de « Run »), n'aura aucune intention d'en demander l'exécution forcée. Mais l'hypothèse de la réduction du prix peut devenir une alternative intéressante pour le client. S'agissant des contrats de projet (« Build »), l'exécution forcée peut être une sanction à envisager lorsqu'un prestataire se désengage d'un projet devenu déficitaire pour lui.

L'article 1221 du Code civil précise que l'exécution forcée en nature n'est pas ouverte si cette exécution est impossible - il conviendra d'en débattre devant le juge - ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.

Un avenir très incertain

Les nouvelles dispositions du code civil, dont nous n'avons fait qu'ébaucher la présentation, sont bien souvent d'une telle généralité qu'elles font peser une vraie insécurité sur les rapports contractuels, à tout le moins tant que la jurisprudence ne sera pas stabilisée.

Elles vont s'appliquer aux contrats conclus après le 30 septembre 2016. Les contrats entrés en vigueur avant cette date demeureront soumis à notre ancien droit des contrats. Nous allons donc vivre pendant de nombreuses années avec la cohabitation de deux corps de règles en matière de droit des contrats.

Voilà qui devra également être étudié lors de la signature d'avenants postérieurement au 30 septembre 2016 sur des contrats conclus avant.

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