La lutte contre l'obsolescence programmée, une ambition de longue durée

Les premières poursuites pour obsolescence programmée concernent l'informatique, plus exactement les imprimantes. Les surcoûts imposés aux acheteurs d'imprimantes sont en effet importants. Etienne Papin revient ici sur le cadre législatif et ses strictes limites.
PublicitéLa préservation des ressources fossiles et la diminution des déchets sont des enjeux majeurs de société au XXIème siècle. Parallèlement, il n'est plus un produit électronique que l'on puisse faire réparer, les consommateurs portés par les innovations technologiques et marketing sont de plus en plus conduits à renouveler rapidement leurs équipements. Le neuf remplace toujours plus vite l'ancien.
Dans ce mouvement d'innovations, contradictoire avec les enjeux écologiques, les fabricants d'appareils technologiques (ordinateurs, smartphones, téléviseurs, imprimantes, etc.) auraient-ils une part maline de responsabilité ? Programment-ils l'obsolescence de leurs produits pour en assurer un renouvellement rapide ?
C'est un procès d'intention que média et associations de consommateurs leur font depuis longtemps. Et, si tout un chacun peut se persuader depuis longtemps qu'il a été conduit à remplacer un produit plus vite qu'il ne l'escomptait, la lutte législative et judiciaire contre la programmation frauduleuse de l'obsolescence n'en est qu'à ses balbutiements.
La plainte récente d'une association de consommateurs contre les fabricants d'imprimantes jets d'encre est le premier pavé lancé dans un océan dont on surveillera pendant plusieurs années la propagation de l'onde.
La disponibilité des pièces détachées : une obligation en trompe l'oeil
Le premier facteur de lutte contre l'obsolescence des produits techniques est la capacité que l'on a de les faire réparer en cas de panne ou d'acquérir des consommables. Pour ce faire, il convient de disposer des pièces adéquates sur la durée. Sur ce terrain, force est de constater que notre droit ne prévoit quasiment rien, laissant les fabricants libres de leur « road map ».
La loi du 17 mars 2014 sur la consommation, dite loi « Hamon », a certes renforcé l'obligation d'information du consommateur sur la durée de disponibilité des pièces détachées permettant la réparation d'un produit.
L'article L111-4 du code de la consommation issue de cette loi prévoit que le fabricant ou l'importateur d'un produit informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l'achat du bien.
En 2016, un parlementaire s'est étonné dans une question écrite au gouvernement du peu de mise en application de la loi. Celui-ci faisait état d'une enquête de terrain menée par 60 millions de consommateurs démontrant que l'information restait introuvable dans 60% des magasins et jusqu'à 80 % dans la grande distribution.
PublicitéLa réponse du secrétaire d'Etat à la consommation est éclairante sur la portée finalement très limitée du dispositif légal : « ces dispositions ne s'appliquent que dans la mesure où initialement le fabricant ou l'importateur a décidé de mettre à la disposition des consommateurs pendant une certaine période ou jusqu'à une certaine date des pièces détachées permettant la réparation des biens vendus. Ainsi l'initiative de mettre ou non sur le marché des pièces détachées relève d'une démarche volontaire du fabricant ou de l'importateur ».
La loi n'a donc pas imposé une durée de disponibilité des pièces permettant la réparation ou l'utilisation d'un appareil.
L'obsolescence programmée : un comportement nouvellement prohibé
C'est par un amendement dans la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte que le délit d'obsolescence programmée a fait son apparition dans notre arsenal législatif.
L'article L441-2 du code de la consommation dispose aujourd'hui : « Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement. »
Le but recherché par le Législateur est de favoriser l'allongement de la durée de vie des produits notamment pour réduire le volume des déchets d'équipements électriques et électroniques et l'exploitation des matières premières.
La pratique « d'obsolescence programmée » est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Une fois inscrit dans notre code de la consommation, cette nouvelle infraction aux intentions manifestement louables a fait l'objet d'un grand scepticisme de la part des professeurs de droit.
Certains ont considéré que ce texte faisait doublon avec le délit de tromperie de l'article L411-1 du code de la consommation lequel réprime le fait de tromper notamment sur les qualités substantielles de toutes marchandises ou sur leur aptitude à l'emploi.
D'autres lui ont reproché des difficultés probatoires : par rapport à quelle durée de référence devra-t-on apprécier l'obsolescence ? Quel est l'élément matériel de l'infraction ? Une batterie inamovible dans un téléphone portable est-elle la preuve d'une obsolescence programmée ? Le changement du format du câble d'alimentation d'un smartphone est-il la volonté du fabricant d'une obsolescence anormale ? Une imprimante rendue inutilisable par la non-mise à jour de son pilote d'impression est-elle la preuve d'une obsolescence programmée alors que l'obsolescence vient d'éléments extrinsèques au produit ? Comment prouver l'intention délibérée du fabricant de réduire la durée de vie du produit ?
L'obsolescence programmée : un comportement pas encore sanctionné
Depuis son adoption en août 2015, cette infraction n'avait donné lieu à aucune poursuite, jusqu'en septembre dernier. L'association Halte à l'Obsolescence Programmée a en effet porté plainte devant le procureur de la République de Nanterre contre X au fondement de l'article L441-2 du code de la consommation.
Si aucun industriel n'a été spécifiquement visé dans cette plainte, sont concernés les quatre principaux fabricants d'imprimantes à jet d'encre.
On sait qu'au cours de la décennie 2000, un transfert de valeur s'est opéré de l'imprimante vers les consommables. 70% du chiffre d'affaires des fabricants d'imprimantes serait réalisé sur la vente des cartouches. Concomitamment, les études publiées montrent une augmentation du prix des cartouches et une diminution du volume de l'encre contenue.
Les fabricants sont également accusés de dissuader l'utilisation de cartouche générique en avertissant de dommages non couverts par la garantie que ces cartouches entraîneraient voire en incluant dans leurs cartouches des puces qui sont seules reconnues par les imprimantes ou encore en mettant régulièrement à jour les firmwares pour prévenir l'utilisation des cartouches compatibles.
Ces comportements relèvent « naturellement » du droit de la concurrence. Les autorités de concurrence européennes et françaises retiennent qu'une pratique de vente liée par une société en position dominante sur un marché constitue un abus prohibé par l'article 420-2 du code de commerce. Le caractère lié de la vente entre l'imprimante et ses consommables viendrait de l'impossibilité d'utiliser des cartouches compatibles.
Mais ce n'est sur ce terrain du droit de la concurrence mais bien sur celui du délit spécifique d'obsolescence programmée que le débat est posé par les plaignants.
Quels sont les faits reprochés ? La plainte pointe du doigt deux techniques.
L'imprimante désactive la cartouche au bout d'un certain nombre d'impressions comptabilisées et non au regard du niveau d'encre effectif dans la cartouche. Selon les tests effectués par certaines associations, il reste encore 20% d'encre quand la cartouche est désactivée. Il s'agirait donc d'une obsolescence programmée à très court terme par l'utilisation d'une technique qui viserait à réduire la durée de vie réelle du produit pour en augmenter le taux de remplacement : l'achat de nouvelle cartouche.
La plainte dénonce encore des pratiques qui viseraient à obliger l'utilisateur au remplacement rapide des cartouches, en désactivant les fonctions scanner de l'appareil lorsque la cartouche est vide ou en obligeant au remplacement des cartouches couleur pour imprimer en noir.
Selon le même procédé logiciel, la plainte constate que certaines imprimantes cessent de fonctionner lorsqu'elles estiment, par un simple décompte du nombre d'impressions, que leur tampon absorbeur doit être remplacé alors que celui-ci s'avère loin d'être saturé d'encre. Lorsque le prix du remplacement dudit tampon est le même que celui d'une imprimante neuve, le consommateur peut être évidemment conduit à remplacer entièrement son matériel.
Déposée en septembre dernier, la procédure pénale initiée par cette plainte n'en est qu'à ses débuts.
Article rédigé par

Etienne Papin, Avocat associé du cabinet Feral-Schuhl / Sainte-Marie
Avocat au Barreau de Paris, Etienne Papin exerce dans les domaines du droit de l'informatique, de l'internet et des médias. Il conseille des SSII, éditeurs de logiciels, grandes entreprises et personnes publiques pour la rédaction et la négociation de leurs contrats informatiques. Il assiste également ces entreprises lors de procédures judiciaires. Il est associé du cabinet Feral-Schuhl / Sainte-Marie.
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