L'étrange protection juridique des bases de données

Etienne Papin revient sur la récente jurisprudence liée à un litige entre un guide gastronomique et un service web ayant exploité les données de ce guide. La protection juridique des bases de données est décidément bien complexe.
PublicitéIl fut un temps déjà lointain, en 1996, où les autorités européennes pensaient qu'il faudrait offrir aux bases de données une protection juridique spécifique afin d'en favoriser la création. L'idée était que l'information était là, partout, mais qu'il fallait la collecter, la vérifier pour la valoriser et la rendre accessible, que toutes ses opérations seraient coûteuses et qu'il faudrait, par conséquent, protéger l'investissement de celui qui s'y livrerait.
Avec cet objectif, a été adoptée la directive du 11 mars 1996 « concernant la protection juridique des bases de données », transposée en droit français aux articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne « qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants » est protégé contre « l'extraction » et la « réutilisation » « de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu » de sa base de données. On appelle cette protection le droit « sui generis » du producteur de bases de données.
Mais l'histoire informatique ne s'est pas déroulée exactement comme prévu. Internet a démultiplié les possibilités de stocker des informations et de les rendre accessibles partout et tout le temps pour un coût toujours plus faible. La puissance des algorithmes de recherche de Google a rendu l'accès à l'information brute aussi simple que l'accès à l'information organisée. La protection s'est trouvée, en quelque sorte, privée de sa raison d'être, ce qui explique peut-être une grande errance jurisprudentielle lorsqu'il s'agit de faire application de l'article L341-1 du code de la propriété intellectuelle.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 avril 2019 : un arrêt topique
Le groupe Michelin est l'éditeur d'un guide gastronomique qu'il n'est pas besoin de présenter. Traditionnellement publié sous forme de livre, le guide rouge fait aussi l'objet d'une diffusion sur le site internet viamichelin.fr depuis 2003. La société Michelin exploitant le guide a constaté qu'un site internet « toptable.fr » et « toptable.co.uk », qui permet la réservation en ligne de tables de restaurant, réutilisait des informations tirées du guide Michelin. Michelin portait l'affaire et sa demande indemnitaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris avec notamment comme prétention, que soit reconnue l'atteinte à son droit sui generis de producteur de base de données.
Elle fut déboutée sur ce point. La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 2 avril 2019, vient de réformer ce jugement et accorder à Michelin la qualité de producteur de base de données. Victoire inutile, car la Cour ne va pas reconnaître l'exploitation abusive de cette base par toptable.fr. Cet arrêt nous permet d'illustrer la complexité qu'il y a obtenir cette protection.
PublicitéDes investissements à démontrer
Le contenu d'une base de données est protégé, nous dit l'article L341-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Comment Michelin le démontre-t-il en l'espèce ?
Précision subtile mais essentielle : depuis des arrêts du 9 novembre 2004 de la Cour de Justice de l'Union Européenne, l'investissement en question ne doit pas porter sur la création même des données, mais sur les moyens mis en oeuvre pour collecter et vérifier des données existantes.
Pour tenter de se conformer à cette directive, Michelin n'invoque à l'appui de sa démonstration aucun investissement lié à la rédaction du contenu de sa base. On peut en effet imaginer que la rédaction du Guide Michelin nécessite des charges importantes en termes de salaires et de frais pour aboutir à la sélection des établissements, à leur classement et à la rédaction des descriptifs.
Michelin produit un rapport qui valorise à 4 395 000 euros l'investissement dans la base de données constituée :
- des coûts du prestataire ayant développé l'application de gestion de la base de données ;
- des coûts internes de personnels pour la conception, la définition des besoins et les échanges avec le prestataire ;
- des coûts de réalisation d'évolution, d'adaptation, d'exports ;
- des coûts de maintenance et d'administration.
La Cour retient, au final, que Michelin démontre avoir réalisé un investissement substantiel dans la constitution de sa base de données.
Et c'est là qu'on ne comprend plus alors qu'on croyait avoir compris !...
Les coûts mis en avant par Michelin pour justifier de son investissement sont des coûts classiques liés à la création et au maintien d'une solution applicative qui, pour ainsi dire, conduit toujours à s'appuyer sur un système de gestion de base de données. Toute société pourra aisément démontrer supporter les coûts précités pour ses applicatifs. Ensuite, c'est affaire de montants. On ne peut penser que le Législateur a voulu conférer une protection juridique aux systèmes d'information quels qu'ils soient. C'était bien d'ailleurs l'enseignement à retenir des arrêts de la CJUE de 2004 :
« la notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données doit [...] s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l'exclusion des moyens mis en oeuvre pour la création même d'éléments. Le but de la protection par le droit sui generis organisée par la directive est en effet de stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement d'informations existantes, et non la création d'éléments susceptibles d'être ultérieurement rassemblés dans une base de données. »
Mais c'est là que la législation met le juge et le justiciable dans une situation impossible. S'il faut écarter les coûts de création des données, s'il faut écarter les coûts d'acquisition et d'utilisation des moyens logiciels et matériels mis en oeuvre pour exploiter la base car on ne peut les assimiler aux « moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement » ni aux « aux moyens consacrés en vue d'assurer la fiabilité de l'information contenue dans ladite base, au contrôle de l'exactitude des éléments recherchés » tel que le souhaite la CJUE, que reste-t-il ? Rien... L'investissement protégé par le droit sui generis s'enfuit au moment où on l'approche.
Se voulant très précise et rationnelle, la décision des juges, comme c'est le cas dans l'affaire étudiée, repose sur une appréciation en réalité des plus subjectives : on sent bien qu'on a affaire à une base de données qui mérite d'être protégée mais on a du mal à démontrer pourquoi...
Une extraction substantielle à démontrer
Le droit du producteur de bases de données permet à celui qui en bénéficie de s'opposer à des extractions qualitativement ou quantitativement substantielles du contenu de sa base. Encore faut-il pouvoir le démontrer.
Dans l'espèce étudiée, Michelin n'apporte la preuve d'un référencement qu'à hauteur de 1 à 2% sur le site toptable.fr des restaurants figurant dans son guide. Trop faible pour le juge pour caractériser une extraction « substantielle », que ce soit quantitativement ou qualitativement.
Michelin obtiendra satisfaction sur d'autres éléments du litige liés à la contrefaçon de ses marques.
Mais l'on retient que la protection par le droit sui generis du producteur de bases de données est un outil juridique décidément bien difficile à manier.
Article rédigé par

Etienne Papin, Avocat associé du cabinet Feral-Schuhl / Sainte-Marie
Avocat au Barreau de Paris, Etienne Papin exerce dans les domaines du droit de l'informatique, de l'internet et des médias. Il conseille des SSII, éditeurs de logiciels, grandes entreprises et personnes publiques pour la rédaction et la négociation de leurs contrats informatiques. Il assiste également ces entreprises lors de procédures judiciaires. Il est associé du cabinet Feral-Schuhl / Sainte-Marie.
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