Dernières jurisprudences notables en matière de contrats informatiques

Nous profitons de cette rubrique pour dresser ce mois-ci un bilan des dernières jurisprudences en matière de contrats informatiques et technologiques.
PublicitéSi des problématiques classiques liées aux responsabilités respectives du prestataire et du client et à la preuve des dysfonctionnements sont bien sûr toujours portées devant les juges, on relèvera que le contentieux lié aux contrats de financement de solutions techniques est de plus en plus nourri.
Le devoir de conseil, un grand classique du contentieux informatique
Le prestataire informatique verra le contrat résilié à ses torts et sa responsabilité contractuelle engagée lorsque son client est en mesure de lui reprocher un manquement à son devoir de conseil.
Dans un arrêt du 16 octobre 2015, la Cour d'appel de Paris rappelle le caractère et l'étendue de ce devoir de conseil : « il appartenait non seulement [au prestataire] d'informer [son client] des limites de sa prestation et donc des restrictions concernant les fonctionnalités du logiciel [...] mais également de se renseigner sur les besoins de son client et de l'aider à exprimer ses besoins afin de l'orienter au mieux dans ses choix et de lui faire connaître, le cas échéant, la nécessité de souscrire un contrat auprès d'un tiers pour obtenir ladite fonctionnalité ». Le manque fonctionnel en question était relatif à un site internet incapable d'assurer un paiement en ligne de bout en bout. Nonobstant la clause du contrat indiquant que le client « devait spécifier expressément ses attentes concernant certains besoins spécifiques », le juge retient la résolution du contrat de développement du site internet aux torts du prestataire et la restitution des sommes versées par le client.
Le devoir de conseil peut s'avérer parfois particulièrement étendu. S'agissant d'un logiciel de gestion intégré, il a été reproché au fournisseur du PGI de ne pas avoir procédé à un audit préalable qui lui aurait permis de constater l'hétérogénéité du parc de son client composé de PC sous windows et de Mac. L'information délivrée par le prestataire au client quant aux pré-requis techniques nécessaires à l'utilisation du logiciel n'a également pas été jugée suffisante. Dans son arrêt du 17 septembre 2015, la Cour d'Appel de Versailles prononce donc la résolution du contrat aux torts du prestataire.
L'encombrante sous-traitance
La sous-traitance est fréquente dans les prestations informatiques et elle n'est pas toujours réalisée en pleine transparence pour le client final. Certains prestataires entendent même s'assurer que le client final ne sera pas au courant du fait que la personne qui intervient chez lui n'est pas un membre de son personnel mais une personne à laquelle il a sous-traité la prestation. Pour ce faire, dans le contrat de sous-traitance, une clause de confidentialité peut être insérée au titre de laquelle le sous-traitant s'interdit de révéler la sous-traitance au client final.
PublicitéMais c'est sans compter sur les dispositions impératives de la loi 31 décembre 1975 sur la sous-traitance et particulièrement son article 3. Celui-ci prévoit que l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat en recourant à un sous-traitant doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le client final. Dans une décision du 30 juin 2015, la Cour de cassation a donc décidé qu'une clause de confidentialité quant à la sous-traitance imposée au sous-traitant contrevenait aux dispositions impératives de cet article 3. La sous-traitance occulte ne peut donc s'organiser légalement.
Le financement des solutions technologiques source d'un contentieux important
Les mois passés ont produit une belle séquence de décisions de justice portant sur des opérations d'acquisition de matériels ou de services informatiques associées à des contrats de location financière ou de crédit-bail.
Pas moins de sept décisions notables au cours de ces 12 derniers ont été rendues par les Cours d'appel et la Cour de cassation.
Pour l'acquisition de solutions technologiques, le financement par un crédit-bail ou une location financière présente un risque factuel inhérent pour le client : le vendeur étant payé comptant par l'établissement de crédit pourra perdre une certaine motivation à veiller à la satisfaction de son client jusqu'au bout. L'établissement de crédit est lui dans une logique de se voir verser un loyer chaque mois sans rapport avec le bon déroulement du projet technique qu'il finance.
Lorsque la solution technique ainsi financée est défaillante, la mécanique du prélèvement mensuel des loyers est difficile à arrêter sans une action contentieuse de la part du client. Action contentieuse qui devra être menée nécessairement à la fois contre le prestataire défaillant et contre l'organisme financeur. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 juin 2015 rappelle cette nécessité pour le client de mettre en cause ses deux interlocuteurs contractuels. Une solution de photocopieurs associés à un logiciel de numérisation de factures s'était avérée non-conforme, le client avait assigné en résolution des contrats tant le fabricant du matériel que l'éditeur du logiciel. La Cour déboute le demandeur au motif que celui-ci n'est pas recevable à réclamer la résolution des contrats alors que l'organisme financeur n'a pas été appelé dans la cause...
Une autre difficulté qui ressort des jurisprudences de ces derniers mois relativement au financement de solutions technologiques par ce type de contrats est la complexité de l'opération pour le client néophyte, laquelle participe parfois d'un comportement purement dolosif du vendeur. Ainsi, cette décision de la Cour d'appel de Paris du 25 septembre 2015, relève à l'encontre du vendeur de photocopieurs des « manoeuvres frauduleuses pour amener » le client « à signer deux contrats et à ce qu'il soit opéré deux prélèvements pour le même photocopieur » !
Au final, lorsque la solution technique livrée s'avère non conforme ou défaillante, le client est en droit d'obtenir la résolution de la vente, le remboursement des sommes versées et le dédommagement de son préjudice. C'est une solution classique du droit de la vente et du droit des contrats en général. Quelles sont les conséquences sur le contrat de crédit-bail ou de location financière associé à l'opération de vente ? Par deux arrêts du 17 mai 2013, la Cour de cassation a fixé sa jurisprudence en décidant que « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ». Il en résulte que lorsque le contrat « principal » au titre duquel la solution est fournie est résolu, le contrat de financement doit l'être également « toute clause contraire étant réputée non écrite ».
Cette jurisprudence de la Cour de cassation est désormais bien établie et a été plusieurs fois réitérée, encore récemment dans un arrêt du 7 juillet 2015. Il est surprenant de constater la résistance des pratiques contractuelles des organismes de financement qui maintiennent dans leur contrat des clauses stipulant l'indépendance du contrat de financement par rapport au contrat de vente. Face aux demandes des organismes de financement qui prétendent au paiement des loyers jusqu'au terme du contrat ou au paiement d'une indemnité de résiliation, les juges rappellent régulièrement que par l'effet de l'interdépendance des contrats, le contrat de financement devient caduc lorsque le contrat de fourniture est annulé ou résolu (ainsi Cour d'appel de Lyon 4 décembre 2014, Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2 avril 2015, Cour d'appel de Paris, 2 septembre 2015).
Notons que la solution n'est cependant pas acquise dans le sens de la caducité du contrat de financement : ainsi, lorsque le contrat de fourniture est résilié au tort du client, comme il en a été jugé dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 3 avril 2015. En l'espèce, il s'agissait de la réalisation d'un site internet. Le coût de réalisation du site était financé par un « contrat de location » qui prévoyait un paiement échelonné sur 48 mois. Opération bien étrange pour le client qui, au terme du contrat de location, ne devenait pas propriétaire du site mais aurait dû en cesser l'utilisation. La Cour d'appel de Paris valide pourtant l'opération et, en l'absence de manquement de la société ayant réalisé le site alors en liquidation judiciaire, condamne le client à verser au loueur la totalité des loyers restants dus, augmentée d'une indemnité de résiliation. Tout cela pour ne pas devenir propriétaire de son site web... (Voir également une affaire similaire jugée par la Cour d'appel de Paris le 14 novembre 2014).
La plus grande vigilance est donc requise dans tout contrat de fourniture d'une solution technologique lorsque l'opération fait appel à une location financière ou un crédit-bail. Le contrat en question devra être expertisé, négocié, sans que le client puisse penser qu'il s'agit là de clauses types standard, éprouvées et non négociables. Au contraire...
Article rédigé par

Etienne Papin, Avocat associé du cabinet Feral-Schuhl / Sainte-Marie
Avocat au Barreau de Paris, Etienne Papin exerce dans les domaines du droit de l'informatique, de l'internet et des médias. Il conseille des SSII, éditeurs de logiciels, grandes entreprises et personnes publiques pour la rédaction et la négociation de leurs contrats informatiques. Il assiste également ces entreprises lors de procédures judiciaires. Il est associé du cabinet Feral-Schuhl / Sainte-Marie.
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