Tribunes

Airbnb : quelle responsabilité en cas de location illicite ?

Airbnb : quelle responsabilité en cas de location illicite ?
Christiane Feral-Schuhl est avocate associée du Cabinet Feral-Schuhl / Sainte-Marie.

Le statut d'hébergeur, avec son exonération de responsabilité, n'est plus applicable dès lors qu'une action, y compris algorithmique, est menée par la plate-forme. Exemple avec cette jurisprudence concernant AirBnB.

PublicitéDans cette affaire [TJ Paris, pôle civil de proximité, Mme X. / Mme Y. & AirBnB Ireland, 5 juin 2020], un locataire avait sous-loué son logement en 2016 (87 fois) et en 2017 (77 fois), par l'intermédiaire de la célèbre plateforme Airbnb (TJ, 5 juin 2020), alors même qu'une clause de son bail interdisait expressément la sous-location sans l'accord du bailleur.

Le tribunal judiciaire de Paris, saisi par le bailleur, a considéré que Airbnb avait commis une faute en s'abstenant de vérifier l'annonce d'une sous-location interdite. Il a condamné la célèbre plateforme, solidairement avec le locataire, à indemniser le bailleur d'un montant de 51939,61 euros. Airbnb avait vainement tenté de s'exonérer de toute responsabilité en invoquant son rôle d'hébergeur, la sélection des annonces étant opérée par son algorithme. Cet argument n'a pas convaincu le tribunal qui a considéré que la plateforme avait bien un rôle « actif » dans le choix des critères de sélection de mise en relation des voyageurs et des hôtes. Il relève ainsi que « compte tenu de son droit de regard sur le contenu des annonces et des activités réalisées par son intermédiaire en qualité d'éditeur, elle commet une faute en s'abstenant de toute vérification, laquelle concourt au préjudice subi par le propriétaire ».

Cette décision - dont Airbnb entend faire appel - s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui dessine, depuis une dizaine d'années, les contours du statut des plateformes collaboratives.

La directive UE 2000/31 sur le commerce électronique puis la loi Lcen du 21 juin 2004 étaient parvenues à fixer une ligne de départage entre les fournisseurs d'hébergement et les fournisseurs d'accès, les premiers bénéficiant d'un régime dérogatoire de responsabilité (principe d'exonération de responsabilité sauf notification d'un contenu manifestement illicite), les seconds d'un régime d'exonération de responsabilité (principe d'irresponsabilité). Par opposition, les éditeurs de contenus étaient responsables des contenus diffusés.

Mais cette frontière s'est brouillée dès l'apparition des acteurs du web 2.0, tels que Dailymotion ou Facebook. Les ayants droit ont alors considéré que l'activité de ces acteurs était différente de la simple prestation technique de stockage de l'hébergeur. Comme cette activité n'est pas visée par le régime dérogatoire de responsabilité de l'hébergeur, ils ont considéré que ces acteurs ne peuvent pas en bénéficier et que leur responsabilité doit être examinée selon les règles de droit commun. Tel n'est évidemment pas le point de vue desdits acteurs qui revendiquent le statut de « simple intermédiaire technique », considérant que leurs activités ne se distinguent pas de celles d'un prestataire d'hébergement traditionnel au sens de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004. Ils ont notamment fait valoir qu'ils n'interviennent pas dans le choix du contenu des fichiers qui leur sont adressés par les internautes, et que leur rôle se limite au stockage et à la mise en oeuvre de moyens de diffusion. Dans ces conditions, leur responsabilité ne pouvait être engagée selon eux que s'il est établi qu'ils ont connaissance d'un contenu manifestement illicite et qu'ils n'ont pas promptement agi afin de le retirer ou d'en rendre l'accès impossible, conformément au régime dérogatoire dont bénéficient les prestataires d'hébergement.

PublicitéConfrontée à ces prises de position radicalement opposées, la jurisprudence a apporté des éléments de réponse, retenant même parfois une double qualification témoignant, s'il en est besoin, de la difficulté de l'exercice. Il en résulte, comme l'exprimaient déjà en 2008 les auteurs du rapport d'information sur la mise en application de la loi du 21 juin 2004 [Rapp. Ass. nat., no 627, 23 janv. 2008, sur la mise en application de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, par M. Dionis du Séjour et Mme Erhel], une « situation curieuse, où l'hébergeur ne bénéficie de ce statut que tant qu'aucune plainte fondée n'est formulée sur l'activité d'un hébergé. Dans ce dernier cas, il est responsable en tant qu'éditeur ! Dès lors, cette voie aboutit en fait à faire des hébergeurs des éditeurs, vidant ainsi de sa substance le dispositif élaboré par la loi ».

C'est la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui a fixé la ligne de démarcation entre les positions des ayants droit (éditeur) et des plateformes (hébergeur). En effet, le célèbre arrêt Google (CJUE 23 mars 2010, aff. C-236/08) précise qu'est hébergeur celui qui n'a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données qu'il stocke à la demande des destinataires de ses services. Ainsi, saisie de plusieurs questions préjudicielles à l'initiative de la High Court du Royaume-Uni dans l'affaire opposant L'Oréal à eBay, la CJUE a considéré qu'eBay avait joué un « rôle actif » dans les offres. Aussi, la plate-forme ne pouvait pas bénéficier du régime de responsabilité dérogatoire des fournisseurs de services en ligne (CJUE 12 juill. 2011, aff. C-324/09). Pour conclure au « rôle actif » d'eBay, les juges ont rappelé que le rôle d'hébergeur se limite à conserver sur le serveur les offres à la vente, de fixer les modalités de son service, de se faire rémunérer et de donner des informations générales à ses clients. Dans le cas d'espèce, eBay a prêté une assistance « laquelle a notamment consisté à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir ces offres, il y a lieu de considérer qu'il a, non pas occupé une position neutre entre le client vendeur concerné et les acheteurs potentiels, mais joué un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres. Il ne saurait alors se prévaloir, s'agissant desdites données, de la dérogation en matière de responsabilité visée à l'article 14 de la directive 2000/31 ».

En marge de la jurisprudence, on rappellera que le Conseil d'Etat, dès 2014 [Conseil d'État, étude ann. 2014, Le numérique et les droits fondamentaux, Documentation française, sept. 2014, p. 272-273], suggérait de créer une nouvelle catégorie juridique pour les plateformes tels que « les services de référencement ou de classement de contenus, biens ou services édités ou fournis par des tiers et partagés sur le site de la plateforme ». Cette définition vise ainsi spécifiquement les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les sites de partage de contenus (vidéos, musique, photos, documents, etc.), les places de marché, les magasins d'applications, les agrégateurs de contenus ou comparateurs de prix... Selon le rapporteur, « cette définition cherche à capturer ce qui caractérise la plateforme, c'est-à-dire son rôle d'intermédiaire actif dans l'accès à des contenus, des biens ou des services qui ne sont pas produits par elle ».

Faut-il une régulation spécifique ? Le sujet divise depuis plusieurs années, à l'instar de la position exprimée par la Commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l'âge du numérique (ComNum) [Ass. nat., Commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l'âge du numérique, C. Paul, C. Feral-Schuhl (prés.), rapp. no 3119, Numérique et libertés : un nouvel âge démocratique, 9 oct. 2015] : « pour certains membres de la Commission, il convient de privilégier l'approche par le droit commun et une nouvelle régulation spécifique doit rester une solution de dernier ressort et s'appuyer sur une analyse précise des dysfonctionnements du marché et des gains attendus de la régulation ainsi que de ses effets secondaires sur l'écosystème d'internet. Pour la majorité des membres de la Commission, l'approche par l'adaptation du droit commun peut être complétée par la mise en place d'une régulation spécifique, portant sur les acteurs dominants de l'économie numérique ».

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